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Archive pour 2010|Page d'archive annuelle

Le guide pour devenir conseiller ORP

Dans ORP en pratique le 28 avril 2010 à 12:50

Vous êtes chômeur ou chômiste (définition ici), soit un client régulier de l’ORP ?

Vous avez été subjugué par les aspects sympathiques de cette profession et avez trouvé en ce métier votre nouvelle passion ?

Vous avez dès lors franchi le pas et avez postulé au poste de conseiller ORP, en vain ?

La réponse à votre candidature en mains, vous désespérez, vous fourmillez de questions… ?

A défaut d’avoir pu obtenir une réponse (valable) quant aux motifs du rejet de votre candidature, voici quelques lignes pour tenter de comprendre cette politique de recrutement dédiée aux conseillers ORP.

Un rapport[1] consacré à l’influence des ORP sur la réinsertion des demandeurs d’emploi donne une réponse :

Sur les propriétés des conseillers en personnel qui pourraient jouer un rôle sur le processus de placement,  par :

l’expérience professionnelle,

leur formation,

leur perfectionnement professionnel,

leur âge ou encore leur sexe.

Voici de manière résumée les résultats, lesquels prennent leur source via ce rapport cité plus.

Dans un but de rapidité, seuls sont retenus les critères le plus souvent admis lors d’un recrutement : l’expérience professionnelle, la formation, le sexe (si, si ca compte..) mais allons un peu plus loin en considérant la situation lorsqu’un conseiller en personnel aurait déjà connu le chômage, et si par cette «tendance» il est disposé à mieux comprendre la situation des chômeurs et donc d’être ainsi plus efficace.

PARTIE I

1- Sur l’expérience professionnelle ( donc de l’âge sera débattu, car une expérience accrue est logiquement synonyme d’âge plus avancé  ).

Un conseiller ORP qui bénéficie d’une longue expérience professionnelle, donc qui est privilégié en termes de connaissances, est-il plus efficace en matière de réinsertion des demandeurs d’emploi. ?

Non. Toutefois, il a été démontré qu’une expérience  préalable, supplémentaire, au sein d’un ORP avait des conséquences positives sur les chances de réinsertion.

De plus, si, avant de rejoindre un ORP, un conseiller a travaillé auprès d’une agence de placement privée ou d’un office communal de l’emploi, cela n’a aucun effet sur les chances de réinsertion des demandeurs d’emploi.

2- Sur l’âge : …..( Après 45 ans, oubliez, vous êtes inefficace !  )

Il est intéressant de relever qu’un âge plus avancé des conseillers en personnel ralentit la procédure de placement des demandeurs d’emploi. Toutefois, les chances de réinsertion des demandeurs d’emploi pris en charge par les conseillers en personnel augmentent avec une plus grande expérience.

Lors des sondages, les conseillers en personnel ont, en moyenne, travaillé un peu moins de six ans auprès d’un ORP. ( Et après, que sont-ils devenus ? ).

L’âge moyen des collaborateurs ORP est de 45 ans. Dans dix ORP, l’âge moyen est inférieur à 40 ans, tandis que dans 13 ORP, il se situe au-delà de 50 ans.

Les preuves empiriques relèvent qu’un âge moyen plus élevé pourrait plutôt ralentir le processus de placement des demandeurs d’emploi lorsque le niveau d’expérience demeure constant.

3- Sur l’expérience du chômage vécue par un conseiller ORP : (Contrairement à ce qui se pratiquait au lancement des ORP : Pas de chômeurs affectés au « traitement » du chômage des chômeurs !)

Lorsque ceux-là (les conseillers ORP) ont déjà connu l’expérience du chômage, ils parviennent à placer moins rapidement les demandeurs d’emploi que leurs collègues qui n’ont pas indiqué avoir été chômeurs. (un lien de sympathie est mis en cause indirectement..).

Les résultats indiquent que les ORP qui emploient un nombre relativement élevé de conseillers en personnel ayant fait l’expérience du chômage réintègrent plus lentement les demandeurs d‘emploi sur le marché du travail.

Donc, chômeurs et chômistes, abstenez vous !

4- Sur la formation : …..( Pas trop SVP ).

Est-il plus adéquat de bénéficier d’un diplôme universitaire ou d’une haute école pour être davantage efficace dans le placement des chômeurs ? Ou une formation spécifique au conseil est-elle plus appropriée ?

Non ! Les résultats de l’étude indiquent que les conseillers dotés d’une formation de conseiller en personnel avec brevet fédéral spécialisé parvenaient plus rapidement à intégrer les demandeurs d’emploi sur le marché du travail.

Ainsi donc, la thèse selon laquelle plus le niveau de formation des conseillers est élevée, plus ces derniers placent rapidement les chômeurs n’est pas valable. C’est le contraire qui s’affirme : Des effets négatifs sur l’emploi ont été relevés lorsque les conseillers bénéficiaient d’un diplôme universitaire ou d’une haute école.

Le fait de relever le niveau de formation des conseillers en personnel s’accompagne d’effets négatifs sur l’emploi.

«En ce qui concerne la politique à suivre en matière de personnel, il est ainsi recommandé de choisir des candidats plus jeunes et sans licence universitaire ni diplôme de haute école et de les former dans les meilleurs délais. » [2]

Au niveau individuel, une formation formelle plus poussée s’avère avoir des conséquences négatives sur le taux de réussite des conseillers en placement en matière de réinsertion.

Les données confirment que le fait d’être au bénéfice d’une formation universitaire ou d’une école spécialisée représentait plutôt un obstacle pour l’efficacité du placement.

4.1- Sur le brevet fédéral de conseiller en personnel ….. ( la panacée, semble t-il ).

Des preuves empiriques évidentes révèlent que, grâce au brevet fédéral de conseiller en personnel, les demandeurs d’emploi parviennent à réintégrer plus rapidement le marché du travail. On tiendra également compte de l’ampleur de l’effet, qui confirme que la formation conseiller en personnel avec brevet fédéral améliore sensiblement l’efficacité en termes de placement..

S’agissant du sexe, à savoir la mixité ou du caractère hétéro du couple demandeur d’emploi / conseiller ORP : selon l’étude, aucun effet positif n’a pu être constaté.

CONCLUSIONS :

VOUS NE SEREZ JAMAIS CONSEILLER ORP : Si vous avez la quarantaine, voire au-delà, si vous êtes universitaire, si vous êtes chômeur ou si vous l’avez été.

« En outre, le fait que les conseillers en personnel aient eux-mêmes déjà fait l’expérience du chômage peut jouer un rôle. Cela peut en effet avoir des conséquences sur la compréhension et la sympathie manifestées à l’égard des chômeurs et, partant, influencer la procédure de placement. » [3]

VOUS POUVEZ PRÉTENDRE A LA FONCTION DE CONSEILLER ORP : Si vous êtes jeune, Si vous n’êtes pas universitaire, Si vous détenez le brevet fédéral de conseiller en personnel[4], Si vous n’êtes pas chômeur ou ne l’avez jamais été par le passé.

PARTIE II

Cette question sur les motifs de rejet de votre candidature résolue, abordons très rapidement un thème sensible : les MMT (mesures de marché du travail).

Ci-dessous vous trouverez un extrait des conclusions d’une étude[5] du SECO sur l’évaluation économétrique des MMT. Même si certains auteurs/chercheurs sont en contradiction (partielle), les avis de M. Gerfin, M. Lechner et de M. Prey sont ici particulièrement intéressants.

Extraits : Evaluation économétrique des mesures de marché du travail ( SECO ) (2).  ( Gerfin et Lechner 2002 )

1- Le gain intermédiaire est la seule mesure qui accroisse les chances de trouver un emploi en comparaison d’une non-participation.

2- Le gain intermédiaire se révèle particulièrement efficace chez les chômeurs de longue durée, les chômeurs peu qualifiés ou difficiles à placer. (Cette dernière caractéristique est relevée par les conseillers en personnel, par jugement personnel s’appuyant sur des « facteurs souples» comme la présentation, la motivation, etc.). Pour les chômeurs faciles à placer, le gain intermédiaire est inefficace.

3- La participation à un programme de base, un cours de langue, un programme d’emploi temporaire public ou privé diminue les chances de réinsertion comparativement à une non-participation.

4- S’agissant des cours d’informatique, de perfectionnement professionnel et autres cours, l’étude ne décèle pas d’effet significatif.

Extraits : Impact des mesures … ( SECO ) (2). ( H Prey – FAA Uni St Gallen ).

Questions sur :

Q1. les cours de clarification des aptitudes et de technique de candidature

Q2. les cours de langue orale et écrite pour chômeurs de langue étrangère

Q3. les cours d’informatique

Les cours Q2 ont un effet positif manifeste sur les chances de réinsertion,

les cours Q1 et Q3 un effet négatif manifeste.

Si l’on considère l’ensemble des trois cours Q1, Q2, Q3, les effets sont nettement négatifs.

Enfin, un mot rapide sur ces bénéfiques ETS, Emplois Temporaires Subventionnés :

Pour être efficaces les ETS ou PET (nouvelle dénomination) se doivent d’être conçus de manière aussi peu attrayante que possible, ce dans le but d’inciter les demandeurs d’emploi à les quitter au plus vite pour un emploi.

« L’affectation à des programmes d’emploi temporaire est souvent liée à des résultats positifs sur l’emploi, lesquels ne reflètent probablement pas l’effet propre des programmes. Il semblerait plutôt qu’un « effet de menace ou de contrôle » soit davantage déterminant. Cette interprétation possible aurait comme conséquence que les programmes d’emploi temporaire devraient être conçus de manière aussi peu attrayante que possible, ce dans le but d’inciter les demandeurs d’emploi à les quitter au plus vite pour un emploi. Il serait alors nécessaire de maintenir les coûts d’une journée de mesure aussi faibles que possible et de repenser le caractère fonctionnel de la partie portant sur la formation et les qualifications des programmes d’emploi temporaire » [6]

A méditer lors de votre prochaine assignation à un ETS ou PET.


[1] Influence des ORP sur la réinsertion des demandeurs d’emploi – Février 2007. Etude mandatée par la commission de surveillance du fonds de compensation de l’assurance-chômage, effectuée par SIAW (HSG) –Université St Gallen.

[2] Ibid. (même source que précité). p. 183

[3] Ibid. (même source que précité) p. 135

[4] Le brevet fédéral de conseiller en personnel non seulement exige du temps (environ 50 jours) mais également coûte une certaine somme (environ CHF 11’000) (page 137 du rapport )

[5] Évaluation et utilisation des mesures du marché du travail – Novembre 2002

[6] Idem que note (1). p. 194

La feuille grise ORP

Dans ORP en pratique le 21 avril 2010 à 23:41

Il vous incombe mensuellement de faire des recherches d’emploi et d’adresser la justification de vos offres ( la feuille grise ) à votre conseiller ORP.

Voici l’extrait d’une restitution de feuille, lors d’un entretien de contrôle (et de placement).

-         Le conseiller ORP : « Je veux au minimum 10 offres d’emploi par mois… ! »

-         Le demandeur d’emploi[1] : « Heuu.. mais … Heuuu »

-         Le conseiller ORP : « C’est la loi ! c’est comme ca, sinon je dois vous sanctionner .».

Sachez que cette prétention n’est pas acceptable, disons discutable !

Extrait de jurisprudence[2] :

L’autorité compétente ( ici votre conseiller ORP) dispose ainsi d’une certaine marge d’appréciation pour juger si les recherches d’emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier.

Le nombre de recherches d’emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles telles que l’âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire du SECO : IC 2007, B-316).

Aucune norme ne prévoyant le nombre minimum de recherches de travail, les efforts s’apprécient tant sous l’angle de la qualité que du nombre des recherches d’emploi. Ce n’est donc que lorsque celles-ci apparaissent insuffisantes, au regard de ce que l’on peut raisonnablement exiger de l’assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 let. c LACI), qu’il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension, proportionnelle à la faute commise (TA, arrêt PS.2000.0159 du 19 mars 2001).


[1] Concerne aussi bien les demandeurs d’emploi ( indemnisés par une caisse de chômage ) que les Chômistes PRO, (bénéficiaires du RI et suivi par un ORP).

[2] Cour de Droit Administratif et Public Lausanne.  Arrêt du 28 juillet 2008 – N° affaire: PS.2007.0215

La tripartite.

Dans Définitions, RI en partique le 20 avril 2010 à 15:16

Ca y est, vous êtes au RI ? Alors vous croyez avoir tout vu, tout entendu ?

La tripartite, vers une redéfinition des parties.

Tripartite : Nom barbare qui désigne toute polyphonie orale composée et orchestrée par trois parties liées les unes aux autres par les lois de l’emploi et de l’action sociale ; par extension, la capacité de (se faire) jouer plusieurs notes, simultanément ou non.

Une Tripartite est ainsi composée de trois parties, trois éléments. Pas si sûr ! Surtout si l’on considère l’étanchéité du duo (CSR+ORP) initiateur de ce type conférence déployée dare-dare, vous verrez.

Vous verrez que l’on « tripartite » alors que tout s’organise dans le plus obscur et hermétique « dualisme » (CSR+ORP). 1+1+0=3 ; vous verrez de plus qu’une tripartite se termine en bipartite. En effet, tripartite achevée, il n’est pas rare de se faire raccompagner à la porte et de voir les initiateurs tripartitiques se concerter ensemble, secrètement …  Reste à voir si les paroles de ces finales discussions – occultes – sont mentionnées au PV. ( voir article sur les PV d’entretien, ici ).

La tripartitation : Une nouvelle forme d’opération où le chômiste prend la valeur 0 :  On associe le nombre 0 quand le courant ne passe pas (évidence, avec le chômiste) et le nombre 1 quand le courant passe,

L’équation :  [ (csr+orp) + chômiste ], soit  : [ (1+1) +0 ] = 3 soit la Tri-partie.

Chers tripartités vous devez en outre savoir que : « Les entretiens tripartites sont usuels dans une situation de RI professionnel. Le but de ces tripartites, sont de rechercher ensemble des moyens qui favorisent la réinsertion professionnelle dans le cadre du RI professionnel ».[1]

Un petit rappel pour terminer cet article :  « … que la prise en compte de la personne en tant que partenaire, la négociation et la reconnaissance de l’autre dans sa globalité et sans jugement de valeur sont des manifestations … … » [2] Délicieuse allégation tirée mots pour maux mots de la Charte des ORP !


[1] Citation de Madame ….,  conseillère ORP

[2] Extrait de la Charte des ORP

C’est quoi chômiste ?

Dans Définitions le 20 avril 2010 à 13:09

Dans le canton de Vaud (suisse). Un chômiste est une personne qui a épuisé ses indemnités chômage et se retrouve de fait au RI ( revenu d’insertion, alias jadis l’aide sociale).

Chômistes catégorisés

Il en existe effectivement deux types :

Le chômiste PRO : soit une personne qui a épuisé ses droits au chômage, qui touche le RI, mais qui reste apte au placement, donc avec obligation d’être suivi par l’ORP ( Office régional de placement).

Le chômiste SOC ( comme social). Il s’agit d’une personne qui a aussi épuisé ses droits au chômage, mais qui est considéré inapte au placement. Cette personne n’est donc pas suivie par l’ORP.  En général, il s’agit de personnes “difficiles”, de cas sociaux ( expressions souvent constatées ).

RI et vacances

Dans RI en partique le 21 janvier 2010 à 08:13

Je suis au bénéfice du RI. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ai-je droit à des vacances ?

OUI, un mois par année !

Voir sur ce point les directives édictées le 15 novembre 2005 par le Département de la santé et de l`action sociale sous le titre “Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise” (ci-après: le Recueil).
.
Extrait de l’affaire PS.2008.0021 (voir ci-dessous) “Selon ces directives, le bénéficiaire de l’aide sociale a le droit de s’absenter au maximum un mois par année. Cette absence doit avoir été notifiée à l’assistant social responsable du dossier et validée par ce dernier avant le départ (ch. II-6.11.1).

N° affaire:     PS.2008.0021
Autorité:, Date décision:     TA, 11.06.2008

Nom des parties contenant:

X.________ c/ CENTRE SOCIAL REGIONAL DE LA BROYE, Service de prévoyance et d’aide sociales

PRESTATION D’ASSISTANCE, VACANCES, RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
PRESTATION D’ASSURANCE INDUE

LASV-40 – LASV-45

Résumé contenant:

Réduction du RI au motif que la bénéficiaire a outrepassé son droit aux vacances qui est de 1 mois par an. Décision de restitution de l’indû confirmée, le calcul effectué par l’autorité ne prêtant pas le flanc à la critique. En particulier, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une moyenne des revenus perçus sur plusieurs mois mais uniquement du droit au revenu pour le mois en cause.

TRIBUNAL CANTONAL – COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 juin 2008

Recourante
A.X.________, à 1********

Autorité intimée
Service de prévoyance et d’aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 – CP, à Lausanne

Autorité concernée
CENTRE SOCIAL REGIONAL DE LA BROYE, à Payerne

Objet :    Aide sociale

Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du 20 février 2008 (remboursement du revenu> <d’insertion>)

Vu les faits suivants

A.  A.X.________ Y.________, divorcée, mère de trois enfants mineurs, est au bénéfice du revenu d’insertion (ci-après: RI) depuis le 1er janvier 2006. Son forfait mensuel, calculé sur la base de quatre personnes s’élève, sous déduction des ressources, à 2’375 fr. à titre d’entretien et 1’163 fr. à titre de loyer, soit 3’538 fr. au total. Elle a ainsi perçu au mois de juillet pour le mois d’août 2007, la somme de 1’267 fr.

B. Par décision du 3 septembre 2007, le Centre social régional de la Broye (ci-après: CSR) a sanctionné la prénommée pour le dépassement de son droit aux vacances sous la forme d’une réduction de 25% de son forfait mensuel, dès et y compris le mois d’août 2007 pendant une durée d’un mois. Il a retenu que l’intéressée s’était absentée du 3 juillet au 25 août 2007, nonobstant le fait qu’elle avait été informée, lors d’un entretien le 3 juillet 2007, que son droit aux vacances annuelles était de quatre semaines.

C.  Par décision du 11 septembre 2007, le CSR lui a réclamé le remboursement de 2’375 fr. indûment perçu pour le mois de juillet 2007.

A.X.________ Y.________ a recouru uniquement contre cette décision de restitution du 11 septembre 2007 auprès du Service de prévoyance et d’aide sociale (ci-après: SPAS) par acte du 11 octobre 2007. Elle a notamment indiqué que l’un de ses enfants était resté en Suisse pendant sa période de vacances. Par lettre du même jour, le CSR a réduit le montant de l’indu réclamé à 1’781 fr. 25 pour tenir compte de la présence en Suisse d’une fille de l’intéressée.

D. Par décision du 20 février 2008, le SPAS a partiellement admis le recours et réformé la décision entreprise en ce sens que le montant indûment touché s’élève à 890 fr. 60. Le service a retenu que l’absence de l’intéressée était justifiée du 3 juillet 2007 au 7 août 2007 et qu’elle avait donc touché indûment le forfait pour trois personnes pour la période allant du 4 au 25 août 2007. Cette durée représentant la moitié du mois, il a considéré que seule une moitié de mois avait été indûment perçue. Son calcul a été le suivant:

¾ d’un forfait pour quatre personnes de 2’375 fr. soit 1’781 fr. 25
(différence de 593 fr. 75 correspondant à la part due pour l’enfant resté en Suisse)
½ mois soit (1’781 fr. 25 : 2)                                         890 fr. 60

E.A.X.________ Y.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP anciennement Tribunal administratif) par acte du 20 mars 2008. Elle considère que la décision précitée se fonde sur des éléments de fait erronés et qu’un montant moindre devrait lui être réclamé. Elle allègue en particulier avoir touché en  moyenne, pour la période de janvier à septembre 2007, la somme de 1’434 fr. et non pas un forfait mensuel de 2’375 fr.

F. L’autorité intimée s’est déterminée par acte du 21 avril 2008 et conclut au rejet du recours.

G. La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. a) Selon l’art. 40 de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la personne au bénéfice du revenu d’insertion est tenue de collaborer avec l’autorité d’application (al. 1er) et doit tout mettre en oeuvre pour retrouver son autonomie (al. 2). L’art. 45 LASV dispose que la violation par le bénéficiaire des obligations qui sont liées à l’octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l’aide (al. 1er), en particulier qu’un manque de collaboration de l’intéressé, l’insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2). L’art. 44 du Règlement d’application de cette loi (RLASV; RSV 850.051.1) précise que ce n’est qu’après un avertissement écrit et motivé que l’autorité d’application peut réduire le revenu d’insertion lorsque le bénéficiaire fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son insertion, en particulier lorsqu’il refuse une mesure d’insertion, ou ne donne pas suite aux injonctions de l’autorité ou ne respecte pas le contrat d’insertion sans motif valable. La mesure de la réduction du RI est réglée à l’art. 45 RLASV, alors que les comportements pouvant donner lieu à pareille sanction ont été précisés par les directives édictées le 15 novembre 2005 par le Département de la santé et de l`action sociale sous le titre “Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise” (ci-après: le Recueil).

b) Selon ces directives, le bénéficiaire de l’aide sociale a le droit de s’absenter au maximum un mois par année. Cette absence doit avoir été notifiée à l’assistant social responsable du dossier et validée par ce dernier avant le départ (ch. II-6.11.1).

2. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante s’est absentée du 3 juillet au 25 août 2007, que son absence du 8 au 25 août 2007 était injustifiée et qu’elle a été sanctionnée par décision du 3 septembre 2007, décision par ailleurs non contestée. Elle a donc perçu indûment le RI pour cette période-ci. S’agissant plus particulièrement du calcul de l’indu, on ne peut admettre l’argument de la recourante selon lequel il faudrait tenir compte d’une moyenne des revenus perçus depuis janvier 2007. On rappelle en effet que l’aide sociale est accordée sur la base d’un budget qui peut et doit être adapté de mois en mois en fonction des besoins effectifs d’aide sociale. Le RI est par conséquent octroyé d’un mois à l’autre pour vivre le mois suivant. Il faut dès lors se référer au droit au RI pour le mois en cause, en l’occurrence le mois de juillet 2007 et non pas à une moyenne de RI.

Le droit au RI de la recourante pour le mois d’août 2007 avait été fixé à 3’538 fr., ce qui équivalait à une aide due de 1’267 fr. après déduction des ressources, montant qu’elle a effectivement perçu pour le mois d’août 2007. En tenant compte de la sanction infligée, ce droit est passé à 2’647 fr. 35  (soit 593 fr. 75 pour l’enfant resté en Suisse, 890 fr. 60 pour la recourante et ses deux autres enfants absents la moitié du mois et 1’163 fr. de forfait loyer), soit une aide due de 376 fr. 35 après déduction des ressources. La prestation indûment perçue par la recourante est donc effectivement de 890 fr. 60 ( soit le montant effectivement perçu de 1’267 fr. duquel est soustrait le montant de l’aide due de 376 fr. 35).

3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.  Le recours est  rejeté.

II. La décision du Service de prévoyance et d’aide sociale du 20 février 2008 est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 juin 2008

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